- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »
Le présent amendement permet une meilleure protection des enfants contre les faits d'exhibition sexuelle. Il prévoit le doublement des peines encourues lorsque l'exhibition a lieu au préjudice de mineurs de quinze ans, ce qui permettra par ailleurs aux autorités de poursuite de la réprimer par la voie de la comparution immédiate.
Par ailleurs, l'amendement précise que les faits sont également constitués lorsque l'auteur procède ostensiblement à un acte sexuel sous ses vêtements.