- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et 222‑23‑2 »
les références :
« à 222‑23‑2‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »
Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de mineur.e.s, conformément aux recommandations de la Fondation des femmes.
En l’état, l’article 222‑12‑1 du code pénal prévoit que le recours à la prostitution de mineur.e.s est un délit puni de trois ans quand la victime est mineure. Puisqu’elle écarte toute recherche du consentement d’un.e mineur.e de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un.e majeur.e, la présente proposition de loi devrait également reconnaître que la prostitution d’un.e mineur.e est un viol. C’est l’objet du présent amendement qui crée une nouvelle infraction autonome de recours à la prostitution de mineurs.