- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, n° 3981
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
Le présent amendement consacre la mise à disposition de journées de décharge d’enseignement pour les directeurs d’école afin qu’ils puissent exercer dans de bonnes conditions leurs responsabilités en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école. Les conditions d’utilisation de ces décharges seront fixées par décret.
Par souci de simplification, il supprime également la disposition introduite par le Sénat prévoyant une évaluation annuelle de l’utilisation des décharges devant le conseil départemental de l’Education nationale.