- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Recherche un optimum économique à l’échelle locale dans les choix de lutte contre le changement climatique. »
Le présent amendement vient préciser à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie (qui définit les objectifs de la politique énergétique), que le choix des actions de lutte contre le changement climatique menées dans le cadre de la politique énergétique doit être guidé par la recherche d’un optimum économique à l’échelle de la collectivité. En particulier, ce choix doit être motivé par la comparaison du coût d’abattement de chacune de ces actions à une valeur tutélaire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En effet, pour définir les actions sectorielles et les investissements les plus pertinents pour atteindre l’objectif climatique, et pour les lancer au bon moment, il convient de mesurer l’efficacité de chacune de ses actions au regard du critère du coût d’abattement de la tonne de CO2, autrement dit le rapport du coût de chaque action aux quantités de gaz à effet de serre qu’elles permettent d’éviter, et de comparer ce ratio à une valeur de référence ou « valeur tutélaire » du carbone. Les actions qui coûtent moins cher que la valeur tutélaire du carbone doivent être effectuées en priorité. La Commission Quinet a remis un rapport au Gouvernement en 2019 proposant des valeurs de référence pour différents horizons de temps (cf. https ://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat)