- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot « techniques », sont insérés les mots « , y compris logicielles, » ;
b) Après le mot : « vie », la fin de l’article est supprimée.
2° L’article L. 454‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au premier alinéa du présent article. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé de l’économie et des finances sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
En complément aux articles 67, 68 et 69 du présent projet de loi, cet amendement vient renforcer l’arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l’environnement.
Il s’avère en effet que le délit d’obsolescence programmée, introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015, n’a encore conduit à aucune condamnation à ce jour.
Codifié à l'article L441-2 du code de la consommation, ce délit se caractérise « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». À un élément matériel (le recours à des techniques) s'ajoute un double élément intentionnel : il faut prouver qu'il existe une intention délibérée de réduire la durée de vie du produit et, en outre, que cette réduction ait été décidée intentionnellement pour accélérer son renouvellement.
Afin de rendre ce délit plus opérationnel, le présent amendement en modifie les contours, dans l’objectif de lui donner la portée escomptée.
Aussi, il prévoit tout d’abord que ce délit s’applique aux techniques visant à « réduire délibérément la durée de vie » de produits, sans qu’il ne soit nécessaire, comme aujourd’hui, de prouver que ces techniques visent à « en augmenter le taux de remplacement ».
Deuxièmement, il précise que les techniques litigieuses peuvent être d’ordre logiciel.
Troisièmement, dans une logique de « name and shame », les condamnations prononcées sur le fondement de ce délit seront rendues publiques, sur Internet, par défaut, à titre de peine complémentaire.
Cet amendement fait suite à des revendications portées notamment par l’association Halte à l’obsolescence programmée.