- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
Le présent amendement est issu d’une proposition de Humanité et Biodiversité.
Une définition claire est le préalable à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité.
La définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l’artificialisation. La mention que l’occupation ou l’usage doit affecter « durablement » tout ou partie des fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu’il est difficile d’appréhender, tant d’un point de vue scientifique que juridique. Cette définition semble s’inscrire dans le cadre de l’urbanisme réversible, qui n’est qu’un outil d’aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l’artificialisation doit se doter d’une définition claire n’entrainant ni confusion, ni flou juridique.