- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception des carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ».
Dans le cadre des débats sur cet article, la commission spéciale en a précisé le champ d’application, afin notamment de répondre aux critiques formulées par le Conseil d’État. Pour autant, l’interdiction ainsi prévue s’inscrit à rebours de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, et plus spécifiquement du transport de marchandises.
Plusieurs dispositions de la loi LOM visent à renforcer le développement de la mobilité GNV, via notamment de possibilité de raccorder des stations d’avitaillement au réseau de transport de gaz ainsi que par la mise en place d’un dispositif de soutien au biogaz non injecté dans les réseaux pour un usage local pour la mobilité.
Parallèlement, la stratégie nationale de développement de la mobilité propre (SNDMP), annexe de la programmation pluriannuelle de l’énergie, a fixé un objectif de 110 000 véhicules utilitaires légers et de 60 000 poids lourds GNV à horizon 2028, avec un objectif de déploiement de 330 à 840 stations d’avitaillement en GNV. La PPE souligne d’ailleurs que s’agissant des véhicules lourds, « le GNV constitue actuellement l’alternative la plus robuste aux véhicules roulant au diesel ».
Au regard des qualités environnementales de la mobilité gaz, à savoir la réduction des émissions de CO2, de NOx et de particules fines, le présent amendement propose d’exclure les carburants alternatifs, tels que visés par la directive AFI de 2014 - soit le GNV, le BioGNV, l’hydrogène et le GPLc - de l’interdiction prévue par cet article 4.