- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4°, ».
Le présent amendement vise à clarifier l’obligation de création d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour la filière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Le réemploi est en effet le seul mode de gestion des déchets du bâtiment réellement bas-carbone, et constitue un réel levier de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les acteurs du réemploi dans le domaine de la construction doivent être soutenus.
Les Fonds dédiés au financement du réemploi ont été créés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et concernent d’après l’article L541-10-5 du code de l’environnement « les produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés ».
Le fait que la filière « produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment » ne soit pas expressément visée par l’article pourrait laisser penser qu’un tel fonds n’aurait pas à être créé.