- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Tel que rédigé actuellement, l’article 48 vise à établir une hiérarchie des fonctions du sol, en particulier entre les usages naturels, agricoles et forestiers sans toutefois faire rentrer comme critère d’artificialisation l’urbanisation ou l’imperméabilisation des sols. Il serait de ce fait illogique de considérer les changements d’usage, par nature interchangeables, des sols agricoles, naturels ou forestiers comme de l’artificialisation, au risque de perdre totalement de vue l’objectif premier de la mesure : lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation. La mise en culture d’une ancienne friche peut-elle être considérée comme un acte d’artificialisation ? C’est en tout cas la question juridique que soulève la rédaction actuelle de l’article 48. Afin de préciser et rendre réellement efficace la définition de l’artificialisation des sols au regard de la trajectoire « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, il est proposé, à travers cet amendement, d’ajouter à la définition existante que « les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées ». Cela éviterait tout ambiguïté en sortant les surfaces de pleines terres de la définition.