Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
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Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »

Exposé sommaire

Tel que rédigé actuellement, l’article 48 vise à établir une hiérarchie des fonctions du sol, en particulier entre les usages naturels, agricoles et forestiers sans toutefois faire rentrer comme critère d’artificialisation l’urbanisation ou l’imperméabilisation des sols. Il serait de ce fait illogique de considérer les changements d’usage, par nature interchangeables, des sols agricoles, naturels ou forestiers comme de l’artificialisation, au risque de perdre totalement de vue l’objectif premier de la mesure : lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation. La mise en culture d’une ancienne friche peut-elle être considérée comme un acte d’artificialisation ? C’est en tout cas la question juridique que soulève la rédaction actuelle de l’article 48. Afin de préciser et rendre réellement efficace la définition de l’artificialisation des sols au regard de la trajectoire « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, il est proposé, à travers cet amendement, d’ajouter à la définition existante que « les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées ». Cela éviterait tout ambiguïté en sortant les surfaces de pleines terres de la définition.