Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ci-après dénommée « Cep », ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« carbone »

insérer les mots :

« d’origine fossile ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« , ci-après dénommées « EGES » ».

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même aliéna, substituer aux mots :

« définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments »

les mots :

« précise les modalités d’application des seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments définis ci-dessous : ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi tableau de l'alinéa 3 :

Très performants

Classe A (Cep < 70 et EGES < 6)

Performants

Classe B (70 ≤ Cep < 110 et EGES < 11) ou (6 ≤ EGES < 11 et Cep < 110)

Moyennement performants

Classe C 110 ≤ Cep < 180 et EGES < 30) ou (11 ≤ EGES < 30 et Cep < 180) »

Assez peu performants

Classe D (180 ≤ Cep < 250 et EGES < 50) ou (30 ≤ EGES < 50 et Cep < 250)

Peu performants

Classe E (250 ≤ Cep < 330 et EGES < 70) ou (50 ≤ EGES < 70 et Cep < 330)

Très peu performants

Classe F (330 ≤ Cep < 420 et EGES < 100) ou (70 ≤ EGES < 100 et Cep < 420)

Extrêmement peu performants

Classe G (Cep>420 et EGES >100)

 

Exposé sommaire

En cohérence avec les engagements pris par la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de lutte contre la précarité énergétique, le législateur a précédemment fixé dans la loi des niveaux d’ambition que la France se doit de respecter en matière de performance de son parc bâti, par la mise en place d’une stratégie de rénovation adéquate.
Le législateur a notamment fixé à l’article 22 de la loi énergie climat de 2019 un seuil légal de performance minimal de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an en 2028, dans une volonté d’éradiquer les bâtiments « passoires » par une rénovation de ces bâtiments. Le législateur a également fixé à l’article 1er de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 un objectif de performance moyenne pour l’ensemble du parc bâti au niveau bâtiment basse consommation (BBC rénovation) à horizon 2050, en cohérence avec les engagements du pays en matière de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
L’article 39 du projet de loi climat et résilience proposent d’harmoniser les dispositions législatives existantes relatives à la consommation énergétique des bâtiments selon un classement par niveau de performance énergétique et climatique.
Afin de s’assurer que le classement des bâtiments par niveau de performance proposé à l’article 39 soit défini en cohérence avec l’ambition initialement fixée par le législateur, cet amendement propose de fixer dans la loi les seuils encadrant ces différentes catégories au niveau de la performance énergétique et de la performance climatique. Il permet ainsi de fixer l’ambition à respecter dans le cadre des travaux réglementaires qui viendront préciser les modalités d’application de ce système de classement. Afin de tenir compte de l’introduction d’ores et déjà actuelle d’hydrogène et de méthane biologique dans les réseaux de gaz naturel, il précise que le carbone à comptabiliser dans l’indicateur EGES du DPE n’est que le carbone d’origine fossile.