- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 514‑9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 514‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑10. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, les gardes champêtres peuvent être habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection judiciaire de l’environnement en élargissant les compétences des gardes-champêtres en matière de contrôle des produits déversés dans le milieu naturel par les installations classées en coordination avec les inspecteurs de l’environnement qui sont amenés à agir dans les installations.