Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à donner un réel impact aux dispositions de l'article 15, qui, en l'état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d'anormalité de l'offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l'acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché.