- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
La crise sanitaire actuelle démontre la nécessité pour les différents acheteurs publics de disposer de réelles marges de manœuvre, ce qui leur permettrait de jouer pleinement leur rôle en termes de solidarité nationale avec les filières agricoles françaises de production.
Il est indéniable que le seuil actuel de passation des marchés dits « de gré à gré », bien qu’il ait été relevé au 1er janvier 2020 à 40 000 € HT, est insuffisant.
Le Gouvernement a doublé ce seuil pour certaines catégories de produits agricoles (et avec certaines conditions), afin de prendre en compte les effets de la crise sanitaire actuelle. En effet, ce seuil de 80 000 euros ne s’applique que les pour les achats de produits ayant fait l’objet d’un stockage important durant la crise sanitaire.
Cet amendement vise à assouplir les conditions de passation des marchés dits « de gré à gré » entre les acheteurs publics et les filières agricoles françaises, permettant ainsi aux acheteurs publics de bénéficier plus facilement du seuil doublé de 80 000 € pour s’approvisionner en « produits frais présentant une origine unique et territorialisée ». Une mesure qui permettrait aussi de répondre aux enjeux environnementaux et sociaux des différents territoires .