- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Le gouvernement considérait dans la version première du projet de loi, que les surfaces de pleine terre ne méritaient pas d’entrer dans la définition de l’artificialisation.
Il s’attachait ainsi à constater que la création de parcs et espaces verts, de jardins potagers, ne participait pas au phénomène d’artificialisation des sols.
Cette définition s’inscrivait alors pleinement dans le prolongement du Pacte national pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 qui procédait au même constat.
Elle est déjà connue du Code de l'urbanisme, plus précisément de l’article R. 151-43 qui veille à la qualité du cadre de vie, en assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et en répondant aux enjeux environnementaux.
Elle s’accorde pleinement avec la priorité qu’il convient d’accorder à l’utilisation des espaces urbanisés, artificialisés et des friches.
Ainsi, par la circulaire aux préfets du 24 août 2020 relative à l’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation, le Premier Ministre rappelait déjà que les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées et que la circonstance qu'un terrain soit considéré comme constructible au sens du code de l'urbanisme (donc en zone U ou AU) n’exonère aucunement d'une analyse sur le caractère artificialisant ou non du projet.
Le présent amendement propose en conséquence de compléter en ce sens la définition de l’artificialisation.