- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié de l’impossibilité de répondre à tout ou partie des besoins mentionnés au 1° par la capacité de construire ou d’aménager dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »
Le projet de loi impose aux collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation de démontrer que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés, en particulier les friches.
Ainsi rédigé, le projet de texte restreint prioritairement la conception de projets dans le périmètre d’espaces urbanisés existants.
Il écarte la possibilité de concevoir des projets qui pourraient à la fois englober des espaces déjà artificialisés et de nouvelles zones à urbaniser, pour garantir une forme de péréquation entre des programmes rentables et déficitaires sous l’effet du recyclage, de la dépollution ou de la reconversion de l’existant (sans augmentation des prix de vente à la suite du changement de destination des espaces déjà artificialisés).
Le présent amendement propose de modifier cette disposition pour autoriser l’ouverture de nouveaux espaces à urbaniser parallèlement à la mobilisation des gisements fonciers existants (dents creuses, reconversion de friches, transformation de l’existant).