Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
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Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établis au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.

Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.

Le présent amendement permet ainsi de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».