- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« «Art. L. 581‑15. – I. – Sont interdits :
« « 1° La publicité dans les airs ;
« « 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« « II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. ». »
La commission spéciale a modifié l’article 8 pour interdire la publicité dans les airs. L’avis du Haut Conseil pour le Climat a rappelé que l’interdiction des avions publicitaires est « anecdotique au regard des émissions du secteur aérien national (environ 0,0004 Mt éqCO2 contre 5 Mt éqCO2 en 2019) »
Le présent amendement propose d'interdire également d’autres modes polluants de publicité : les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
Le présent amendement résulte d'une proposition de France Nature Environnement.