Fabrication de la liasse
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Romain Grau

Membre du groupe La République en Marche

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Le 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments a, à l’horizon 2050, une performance énergétique et climatique satisfaisant aux niveaux « performants » ou « très performants » du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; ».

Exposé sommaire

L’objectif de rénovation à long terme qu’est le BBC rénovation contribue à flécher des financements importants vers des bâtiments qui ne sont pas nécessairement alignés sur l’objectif de neutralité carbone.

Il est proposé de recentrer l’objectif défini à l’article L.100-4 du code de l’énergie sur les classes supérieures du diagnostic de performance énergétique visé à l’article L126-26 du CCH qui intègre les performances énergétique et climatique.

En appui de ces objectifs reformulés, le label BBC Rénovation pourra ensuite être recentré par voie réglementaire sur l’obtention des niveaux « performant » et « très performant » complété par un objectif minimal de performance énergétique exprimé en énergie finale.