- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 41‑1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».
Le présent amendement vise à permettre à l’Office français de la biodiversité de contrôler la mise en œuvre du programme de conformité et la réparation du préjudice écologique dans le cadre de la nouvelle convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale qui a été créée par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Aujourd'hui, l’article 41-1-3 du code de procédure pénale ne permet qu'aux services déconcentrés du ministère de l’environnement d'opérer le suivi opérationnel de cette mesure alternative aux poursuites.
Compte tenu de la spécialisation des inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité s’agissant des infractions à la réglementation environnementale, il importe de leur ouvrir la possibilité de suivre également la mise en œuvre de ces conventions, afin de garantir l’efficacité de la réponse pénale.