- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
« Art. L. 121‑24. – I. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »
Cet amendement vise à interdire les remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (de type « malus offert »).
Il est issu de la proposition de loi n°3256 pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation.