Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
(jeudi 1 avril 2021)
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'impact environnemental du bien ou du service ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser explicitement à l’article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.