- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
L'article L. 3131-5 du code de la commande publique dispose que le concessionnaire doit remettre chaque année avant le 1er juin un rapport à l'autorité concédante rendant compte de son activité au regard de ses obligations légales et de ses engagements contractuels.
Le présent amendement propose d'y inclure de façon systématique une description des mesures prises par le concessionnaire pour la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat.
Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de France Urbaine.