- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« consentement ».
Le présent amendement propose une modification de la rédaction de l’article 10, qui encadre la distribution d’échantillons en magasin.
Cette pratique est inhérente à toute activité commerciale et la rédaction actuelle de l’article 10, en remettant en cause son existence, représente une atteinte excessive à la liberté du commerce.
Si la distribution d’échantillons non-sollicités et non-souhaités représente incontestablement une source de gaspillage, la solution devrait plutôt consister à s’assurer du consentement préalable du consommateur en amont de la remise d’échantillons.
Il est donc proposé de reformuler l’article afin de faire en sorte que la distribution d’échantillons ne soit autorisée qu’en cas de consentement du consommateur.