Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité́ d’utilisation de sols déjà̀ artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin la vocation forestière des terrains en cause.

Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (État le 1er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».