Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Du modèle minier français

« Section 1

« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous-sol visés au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Cette politique est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et de son plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code prend en compte la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.

« Section 2

« Conseil national des mines

« Art. L. 113‑4. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes aux activités régies par le présent code. Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un arrêté des ministres chargés des mines et de l’environnement.

« Art. L. 113‑5. – Le Conseil national des mines est consulté sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol mentionnée à l’article L. 113‑1 ainsi que sur les stratégies et politiques pour le recyclage des matières premières secondaires ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer un chapitre définissant le futur modèle minier français et le Conseil national des mines. Ce Conseil sera consulté sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ainsi que sur les stratégies et politiques pour le recyclage des matières premières secondaires.