Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Anne-France Brunet

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Après le 11° de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé : 

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

2° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié : 

a) L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » 

b) L’article L. 513‑6 est ainsi modifié : 

– Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ; 

– Est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. » 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ouvrir à la concurrence, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles dans le secteur automobile en modifiant le Code de la propriété intellectuelle. Une telle libéralisation permettra d'accroître le parc des pièces détachées dans ce secteur, ainsi qu’une meilleure disponibilité, notamment territoriale, de ces pièces tout en réduisant les délais de réparation. En conséquence, elle augmentera la durabilité des véhicules en permettant une meilleure réparabilité de ceux-ci. Elle répond en cela à l’objectif du présent article d’accroître la disponibilité des pièces détachées dans d’autres secteurs économiques. 

Cette mesure s’appuie, de plus, sur l’avis favorable de l’Autorité de concurrence rendu le 8 octobre 2012, qui estimait qu’une ouverture à la concurrence de ce marché permettrait un gain de pouvoir d’achat pour les Français, en abaissant en moyenne le prix des pièces détachées de 6 à 15 %. Chaque année, les réparations automobiles sont de plus en plus coûteuses en raison notamment de la hausse continue du prix des pièces détachées, alors qu'elles représentent en moyenne la moitié du coût d’une réparation. L’UFC-Que-Choisir estimait dans une étude de 2010 que cette réforme permettrait aux Français d’économiser 415 millions d’euros par an de manière directe ou indirecte. 

Alors que ce marché est déjà ouvert à la concurrence dans de nombreux États membres de l’Union Européenne, une telle réforme favoriserait un meilleur positionnement des équipementiers français, notamment à l’export.

Le dispositif proposé par cet amendement, issu d’une consultation avec les parties prenantes, prévoit des aménagements et une progressivité : 

- La libéralisation des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs sera généralisée à l’ensemble des équipementiers, à compter du 1er janvier 2023.

- La libéralisation des autres pièces concernera uniquement les équipementiers dits de 1ère monte, qui fabriquent la pièce d’origine, et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Pour les équipementiers autres que ceux de 1ère monte, la protection au titre des dessins et modèles restera donc opposable, mais pendant une durée qui sera écourtée de 25 à 10 ans.

Si cette réforme a par deux fois été adoptée par le Parlement, avec le soutien du Gouvernement, d’abord dans la LOM puis dans la Loi ASAP, elle s’est toutefois trouvée censurée par le Conseil constitutionnel car considérée comme cavalier législatif. Cette mesure n’a donc pas trouvé d’opposition sur le fond, puisqu’elle fait consensus de part et d’autre de l’échiquier politique. Une telle ouverture à la concurrence de ce marché permettra principalement d'accroître la disponibilité des pièces détachées automobiles et donc la durabilité des véhicules, en plus d’accroître la compétitivité des équipementiers français et de permettre un gain de pouvoir d’achat pour les français. Le présent amendement propose en conséquence de modifier les articles L. 122-5, L. 513-1 et L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Il est enfin précisé que la présente mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2023.