- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« maintenir »,
le mot :
« assurer »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« du »,
les mots :
« dans le ».
Cet amendement clarifie la rédaction de l’article 39 ter afin de garantir que tout logement faisant l’objet d’une rénovation performante dispose effectivement de conditions satisfaisantes de renouvellement d’air.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 39 ter peut laisser à penser que tous les bâtiments/logements bénéficient déjà de conditions satisfaisantes de renouvellement d’air. Or, un rapport de l’Observatoire de la Qualité de l’Air indique que 21,4% des logements ne sont équipés d’aucun dispositif particulier. En outre, la moitié du parc de logements a été construite avant 1967, donc avant les réglementations sur l'aération des logements, et ne bénéficient donc pas d’une ventilation générale et permanente.
Amendement travaillé avec l'Association française de la ventilation (AFV)