Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Do

Après le 3° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsque l’autorité municipale décide, par voie d’arrêté, de réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules des usagers des transports publics de personne, elle peut décider d’une obligation pour les conducteurs de ces véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter leur contrôle ; ».

Exposé sommaire

Le troisième point de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales liste les catégories de véhicules pouvant bénéficier davantage concernant leur stationnement sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public.

Toutefois, contrairement à d’autres catégories, comme les véhicules bénéficiant d’un label « autopartage », ou des certificat qualité de l’air (Crit’Air) matérialisés par une vignette à apposer derrière le pare-brise, il n’existe aucun signe distinctif permettant d’identifier simplement les véhicules des usagers utilisant les transports en commun.

C’est pourquoi, bien qu’il soit pertinent de donner aux collectivités territoriales, le pouvoir de réserver certaines places de stationnement pour les personnes pratiquant l’intermodalité, il convient de pouvoir contrôler rapidement et efficacement les véhicules stationnant sur ces espaces réservés.

Cet amendement permet aux autorités locales compétentes d’imposer aux usagers d’apposer sur leur véhicule un signe distinctif permettant de l’identifier comme appartenant à un usager des transports publics. Je propose de laisser aux collectivités la possibilité de choisir la forme que devra prendre ce signe. Toutefois, une vignette à accoler derrière le pare prise semble être une solution efficace comme c’est le cas pour les vignettes Crit’Air et autopartage.