- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
Après l’article L. 151‑1 du code minier, il est inséré un article L. 151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leur compétence et constituant une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires du code minier. »
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent. Les personnes publiques doivent pouvoir engager la responsabilité des explorateurs ou exploitants ayant méconnu le droit minier, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences. Il s’agit là de la transcription en droit minier de l’article L. 142-4 du code de l’environnement.