Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Bruno Studer

Bruno Studer

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de monsieur le député Romain Grau

Romain Grau

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.

« 2° – L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.   

« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;   

« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ; 

« « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. 

« « Seuls les projets inférieurs à 5 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »

Exposé sommaire

Le seuil de 10 000m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80% des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil. Il convient donc de le réduire significativement. Par ailleurs, limiter les conditions de dérogation à l’interdiction de construire des projets commerciaux sur des terrains non artificialisés permet d’éviter le risque que les promoteurs de projets les fractionnent dans les demandes d’autorisation commerciales afin de contourner les dispositions de l’article 52.

Cet amendement vise donc à durcir la possibilité de déroger au moratoire sur les exploitations commerciales en périphérie, afin que la mesure produise les effets escomptés en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, objectifs poursuivis par le chapitre III du Titre IV “Se Loger”. Il contribue également à l'atteinte de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet de loi, et notamment à la réduction de l’empreinte carbone des importations, en limitant la surcapacité commerciale. Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes.