- Texte visé : Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, n° 4000 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.
Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.
Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégories socioprofessionnelles et désagrégés par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.
L’article L. 3221‑2 du code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »
Cependant, sur le terrain, l’absence totale de données et de travail de comparaison met un terme à toute tentative d’amélioration. La réalité sociétale est tout autre que l’engagement pris par l’État français ainsi que par l’OIT. Des solutions sont à trouver pour identifier ces discriminations et y mettre un terme.
Au Québec, ce dispositif est ancien et a fait ses preuves. Il est possible de le faire en France et d’ainsi améliorer le quotidien de nombreuses femmes au travail sous-estimé. Cet amendement vise donc à défendre le principe : « salaire égal pour un travail de valeur égale » en s’appuyant sur l’expérience canadienne.