Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« service »,

insérer les mots :

« , notamment pendant la guerre d’Algérie, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à la prise en compte et à l’extension de la décision n°2017-690 QPC, rendue par le Conseil Constitutionnel le 8 février 2018.

En effet, le Conseil Constitutionnel a choisi d'établir un nouveau traitement juridique du droit à pension des victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit.

Le Conseil constitutionnel avait alors censuré les mots de « nationalité française » pour l’attribution des pensions aux victimes de dommages physiques subis sur le sol algérien pendant cette période. Il faudrait alors d’étendre ce principe à l’attribution des pensions aux victimes des dommages psychiques. Les personnes ayant de telles blessures psychiques résultant du fait d’attentat, ou de tout actes de violence durant cette période ainsi que leurs ayants droit doivent pouvoir disposer d’une meilleure reconnaissance et d’un meilleur accompagnement. Ce meilleur accompagnement passe par un accès administratif simplifié à la reconnaissance de leurs blessures psychiques.