Fabrication de la liasse

Amendement n°CL33

Déposé le vendredi 24 septembre 2021
Discuté
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Bastien Lachaud

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Clémentine Autain

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et ayant pour effet une altération de sa »

les mots :

« ou d’un groupe de personnes et ayant pour effet une altération de leur ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les deux précédents alinéas ne s’appliquent pas aux faits mentionnés au 6° ter des articles L. 222‑8, L. 222‑10 et L. 222‑12. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de mieux prendre en compte la réalité des thérapies dites « de conversion », en ouvrant leur définition aux pratiques, comportements ou proposés répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre non seulement d'une personne mais d'un groupe de personnes.

De la même façon que la jurisprudence a reconnu que le harcèlement pouvait être constitué sans que la victime soit directement visée, mais en subissant des provocations, blagues obscènes ou vulgaires répétées (CAA Orléans, 7 février 2017), les violences visant à la conversion ou à la répression des personnes se manifestent souvent sans viser une personne en particulier dans leurs propos, mais en ciblant un groupe du fait de son identité. La récurrence de ces propos, leur omniprésence dans l'environnement des personnes concernées peut conduire à des effets considérables sur leur santé physique ou mentale.

Par ailleurs, cet amendement redonne au nouveau délit créé par la présente proposition de loi toute sa place, en le détachant de l’article 222-16 du code pénal, avec lequel il n'a pas de rapport direct puisqu'il concerne « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. ». Ce placement nuit à la lisibilité et la visibilité du délit nouvellement créé, alors que c'est précisément l'objectif visé par la proposition. Nous proposons donc de créer un nouvel article 222-17 du code pénal, dans la partie relative aux violences du chapitre II, lui-même consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.