- Texte visé : Proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, n° 4021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :
« Section 1 quinquies
« Des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. 222‑16‑1 A. – »
la mention :
« Art. 225‑4‑13. – ».
La présente proposition de loi prévoit d'insérer au sein du Code Pénal un article "222-16-1 A" qui vise à créer un délit spécifique d'interdiction des thérapies de conversion sexuelle. Or, l'article 222-16 du Code pénal, qui précéderait ce nouvel article traite de la pénalisation des appels téléphoniques. On saisit mal en quoi, au regard de son objet, l'article traitant de l'interdiction des thérapies de conversion sexuelle pourrait se greffer à l'article précité. Cette incrimination relève en réalité des atteintes à la dignité de la personne qui figurent au chapitre 5 du Code pénal. En insérant cette nouvelle disposition dans une nouvelle section intitulée "des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne" et en le codifiant à l'article 225-4-11 du Code pénal, la disposition ne serait plus noyée dans le Code pénal et pourrait ainsi être à la hauteur de l'enjeu qu'elle porte.