- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Félix Acquaviva et plusieurs de ses collègues relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île (3928)., n° 4034-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »
Cet amendement de repli a vocation à fournir une alternative en cas de rejet de l’article 2.
L’article 1407 ter du code général des impôts permet déjà à certaines communes de voter une majoration de taxe d’habitation (de 5 à 60 %) pour les logements meublés non affectés à la résidence principale. La liste des agglomérations concernées est fixée par le décret du 10 mai 2013. En Corse, seules Bastia et Ajaccio sont concernées.
Cet amendement adapte ce dispositif aux problématiques spécifiques de la Corse en prévoyant les dispositions suivantes :
- l’ensemble des communes de Corse pourront voter la majoration ;
- cette majoration pourra atteindre 90 % au maximum.
Pour permettre le financement du droit de préemption instauré à l’article 1er, la moitié du produit de cette majoration de taux sera reversée à la collectivité de Corse.