Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de prévoir la saisine de tiers lorsque la procédure collégiale n’est pas parvenue à un consensus, situations rares mais dont la presse se fait l’écho régulièrement et qui pèsent sur l’acculturation de la procédure collégiale Cette saisine serait définie dans des conditions définies par décret. L’IGAS fait cette recommandation dans son rapport d’avril 2018.