- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, mettre en place dans les établissements de soins un registre des sédations terminales qui tiennent compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
II. – Ce registre peut être mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret.
III. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Il faut faire en sorte que, dans les établissements de santé, cette sédation terminale ne devienne une pratique répandue pour éviter des actes de soin dans les derniers moments et « perdre du temps » avec des patients ne relevant pas de la tarification à l’acte (T2A).
Aussi, pour éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre de place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans un établissement de soins, de façon expérimentale.