- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
On peut être dubitatif à propos des directives anticipées et de la capacité de toute personne bien portante à rédiger de telles directives.
Comment en effet se projeter dans un événement qu’on ne veut pas voir se réaliser, qu’on peine à imaginer, qu’on ne peut, par définition, expérimenter ? Comment imaginer les circonstances dans lesquelles on se trouvera au point d’être capable de préciser aux personnes qui s’occuperont de nous ce qu’il faudra faire dans tel ou tel cas ? Et d’ailleurs, comment imaginer ce que seront ces cas ? C’est impossible.
La seule directive anticipée qui pourrait être commune à tout le monde serait de s’en remettre à la sagesse du médecin pour ne pas pratiquer d’acharnement thérapeutique, de pouvoir bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement personnel.