- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 223-15-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un médecin sur un patient, afin de conduire ce dernier à réclamer une aide active à mourir, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
Le présent amendement vise à punir l’abus de faiblesse et l’abus d’état d’ignorance dans sa variante médicale : un médecin, surtout s’il est coordonnateur d’un EHPAD ou s’il dirige un hôpital, pourrait avoir intérêt à hâter le décès d’un malade, que ce soit pour supprimer un poste de dépenses ou pour libérer un lit. Or, la mission d’un médecin est exclusivement d’apporter traitements et soins aux personnes en état de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité, non d’effectuer ou de pousser à l’effectuation d’un geste létal, prohibé par ses obligations déontologiques les plus fondamentales. Il est donc souhaitable que soit pénalement réprimé l’abus de l’état de faiblesse ou d’ignorance d’un malade (en particulier : ignorance de ses droits à des soins palliatifs) par un médecin : cette variante médicale de l’abus de faiblesse doit donc être formalisé dans le corps même de la loi, et assorti d’une sanction dissuasive.