Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 1110‑14. – L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin.
 
« Article L. 1110‑14‑1. – Une assistance médicalisée active à mourir peut-être demandée par toute personne capable et majeure si elle se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause, qui provoque une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou que la personne concernée considère comme insupportable.
 
« Article 1110‑14‑2. – Les professionnels de santé peuvent refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir.
Ce refus du médecin ou de l’un des membres de l’équipe soignante de participer activement à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir doit être notifié au demandeur.
En cas de refus du médecin ou d’un ou plusieurs membres de l’équipe soignante, le médecin aura pour obligation d’orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l’article premier de la proposition de loi dans l’objectif de dédier une partie du chapitre préliminaire sur le droit de la personne à la question de l’assistance médicalisée active à mourir.
Ainsi, cet amendement donne une définition précise de l’assistance médicalisée à mourir, puis les conditions que la personne concernée doit remplir pour pouvoir en bénéficier et enfin il convient de préciser que les professionnels de santé n’ont pas l’obligation de participer activement à l’assistance médicalisée active à mourir. 
Cependant il est nécessaire que la personne concernée qui remplit les conditions et souhaite avoir recours à une assistance médicalisée active à mourir puisse y accéder donc le médecin aura une obligation d’orientation vers un autre praticien.