Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de donner tout son sens clinique aux directives anticipées pour refuser toute forme d’obstination déraisonnable, proscrite à l’article L 1110-5-1 du CSP.