- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, n° 4078
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 21 ter A.
En effet, s’il est nécessaire de conditionner strictement le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) à l’inscription effective dans un établissement d’enseignement scolaire, l’insertion de ce dispositif au sein de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, qui porte sur les enfants instruits en famille, lesquels ne perçoivent pas l’ARS, n’apparait pas cohérente.
En outre, l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant des prestations familiales afférentes aux enfants soumis à l’obligation scolaire – incluant notamment l’allocation de rentrée scolaire – que le versement de celles-ci est conditionné à la présentation d’un certificat d’inscription dans un établissement scolaire (ou, dans la version qui résultera du projet de loi, à l'autorisation d’instruction en famille délivrée par l’autorité de l’État compétente pour les prestations concernées). L’Assemblée nationale a, en première lecture, renforcé cette conditionnalité, en précisant de manière explicite qu’aucune de ces prestations ne saurait être versée en l’absence de production effective de l’une de ces pièces. C’est donc, aujourd’hui, à la mise en œuvre effective de cette disposition qu’il convient d’être vigilant.