- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Cet article vise à permettre à la personne sur laquelle porte l'investigation d'accéder à son dossier sous certaines réserves. En effet le procureur de la république peut indiquer à la personne mise en cause qu'une copie de tout ou partie de son dossier est mise à sa disposition. Cette possibilité est soumise à la condition que cela ne porte pas atteinte à l'efficacité des investigations. C'est ce qui est prévu à l'alinéa 9.
A l'alinéa 16, la même réserve est prévu. Le procureur pourra maintenir la confidentialité des investigations dans le cas ou leur communication à la personne mise en cause risquerait de porter atteinte à l'efficacité des investigations. A cet alinéa est cependant prévu une limite temporelle à cette restriction du procureur qui ne pourra aller au delà de 6 mois. Au delà du caractère parfaitement arbitraire de cette durée qui risque de ne pas être adaptée à bon nombre de cas, elle est incohérente par rapport à la règle posée à l'alinéa 9 et vient ajouter une restriction qui n'y était pas prévu. Seul l'efficacité de l'investigation doit être prise en compte pour ce type de mesures.