- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette décision constitue un acte d’administration judiciaire insusceptible de recours. »
Cet amendement, proposé par l’Union syndicale des magistrats (USM), vise à renforcer la décision de suspension ou d’arrêt de l’enregistrement de l’audience par le président, si la sérénité des débats et le droit des parties et des personnes enregistrées, ne peuvent être garantis, en protégeant cette décision de tout recours possible.
L’USM note qu’il est particulièrement étonnant que la même loi, qui renforce drastiquement le secret de l’avocat dévoile, dans le même mouvement, le secret d’audiences qui doivent, par nature, bénéficier d’une certaine confidentialité dans l’intérêt même des parties. Toutes les parties, soumises à l’attrait de « passer à la télévision », ne sauront pas nécessairement faire un choix raisonné, pouvant exposer inutilement leur intimité et celle de leurs proches.
Le renforcement de la décision du président de l’audience aura vocation à protéger les parties et les personnes auditionnées, de ces comportements biaisés.