- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« À l’issue de ce délai, l’accès au dossier par la personne ayant formulé la demande est de droit. »
Il s’agit d’un amendement de précision. Le procureur de la République peut refuser l’ouverture complète ou partielle au contradictoire du dossier pour une période maximale de six mois, si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations.
Cependant, après cette période de six mois, aucune indication n’est donnée sur la suite de la procédure, c’est-à-dire si l’intéressé doit reformuler sa demande ou si le procureur de la République est dans l’obligation d’ouvrir l’accès au dossier à l’issue de ce délai.
Il semblerait que cette disposition suive la recommandation du rapport Mattei, à savoir instaurer un délai butoir pour l’accès à la procédure. Celle-ci mentionne que « dans l’hypothèse de son refus et à l’issue d’un nouveau délai à compter de son audition ou de la perquisition, l’accès au dossier serait de droit ». Aussi, convient-il de le préciser dans le projet de loi.