- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« raisons plausibles de »
les mots :
« indices précis tendant à ».
Cet amendement vise à renforcer les conditions permettant une mesure d’écoute de la ligne téléphonique d’un avocat. Alors que de récentes affaires ont mis en évidence des atteintes graves contre le secret professionnel de l’avocat, il importe d’empêcher que de telles dérives ne se reproduisent. Tel est l’objet de la recommandation 28 du rapport de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Le secret professionnel permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil, et il est la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense.
Le présent amendement propose donc de conditionner une perquisition ou une mesure d’écoute d’un avocat, lorsque celui-ci est mis en cause, à l’existence « d’indices précis ». En effet, l’expression « raisons plausibles » prévue par le texte est trop vague et imprécise et pourrait permettre de nouvelles dérives en la matière.