- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 11‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes d’accident de la circulation pourront se voir remettre, selon le 4° de l’article 10‑2 du présent code, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10‑2 du même code. »
Les éléments concernant le véhicule du tiers sont remis, par très peu de commissariat de police, via un document appelé le triplicata, mais cette remise d’information n’est pas systématique et rare.
La remise des résultats toxicologiques et le cas échéant du compte rendu d’autopsie est soumise à avis au parquet par les OPJ.
Cet amendement permettrait un gain de temps pour les forces de l’ordre et le parquet tout en aidant les victimes à obtenir plus rapide les provisions.