- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Cet article prévoit qu'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'enquête.
Si le principe d'un encadrement de la durée de l'enquête constitue une avancée, il convient néanmoins de fixer un délai adapté à l'efficience des investigations et à la réalité de la masse d'enquêtes préliminaires en cours , dont l'étude d'impact rappelle qu'elle est de l'ordre de 3.000.000.
Dans ce contexte de forte tension de la charge de travail des services d'enquête, fixer une durée trop contrainte aurait pour effet de provoquer des classements sans suite massifs faute de moyens pour mener des investigations complémentaires ou, à l'inverse, d'aboutir à des ouvertures d'informations judiciaires injustifiées, pour des infractions mineures ne le nécessitant pas.
Pour ne pas remettre en cause l'efficience des enquêtes, l'amendement propose de porter à 3 ans la durée de l'enquête.