Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination des parquets, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à franchir une nouvelle étape dans la dématérialisation de la chaîne pénale en rendant possible la signification par voie électronique en matière pénale dans certains cas et améliorant le conditions d’intervention des huissiers de justice. 

La pandémie a mis en lumière la nécessité d’accélérer la dématérialisation des procédures judiciaires tant en matière civile qu’en matière pénale afin de garantir un bon fonctionnement de la justice même en période de crise. 

La signification d’actes par voie électronique existe en matière civile depuis 2012 et connait un développement ininterrompu depuis lors. Elle est toutefois aujourd’hui explicitement exclue en matière pénale par l’article 803-1 du code de procédure pénale.

Pourtant, le développement des usages du numérique permet désormais d’envisager l’introduction de la signification par voie électronique en matière pénale en respectant les garanties de confidentialité et de sécurité requises. Cela augmenterait mécaniquement le taux de remise à personne des actes pénaux signifiés.

L’ouverture de cette possibilité serait bien entendu conditionnée au recueil préalable du consentement du destinataire de l’acte. Comme aujourd’hui en matière civile, il existerait donc un système mixte papier / numérique.

Dans un premier temps et par mesure de prudence, la signification électronique en matière pénale serait ouverte aux acteurs de la procédure à l’exclusion du prévenu qui continuerait de recevoir les actes par voie papier. Elle serait donc ouverte aux autres acteurs tels les gendarmes et OPJ, les parquets et experts, ainsi que les parties civiles. L’amendement proposé lève l’interdiction posée par le dernier alinéa de l’article 803-1 CPP et renvoie à un décret d’application les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette nouvelle possibilité.