Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(jeudi 6 mai 2021)
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« suffisantes »
le mot :
« manifestes ».
Exposé sommaire
L'article 9 prévoit un dispositif unique de réduction de peine que pourra octroyer le juge de l’application des peines lorsque le condamné aura donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Il convient d'encadrer strictement les cas dans lesquels les réductions de peine pourront être accordées. Ainsi, le présent amendement prévoit qu'elles ne seront être octroyées qu'aux individus ayant apportés des preuves manifestes de bonne conduite.